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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 48124
de Mme Zimmermann Marie-Jo (Rassemblement pour la République - Moselle)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 26/06/2000 p. 3775
Réponse publiée au JO le 21/08/2000 p. 4983

Texte de la QUESTION :

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui préciser si l’article 3 du décret du 19 mars 1859 prévoyant qu’en Alsace-Moselle l’exercice d’un culte non reconnu est soumis à un décret en Conseil d’Etat est toujours en vigueur. Dans l’affirmative, elle souhaiterait qu’il précise le nombre de décrets pris en ce domaine au cours des dix dernières années.

Texte de la REPONSE :

En vertu des dispositions de l’article 3 du décret du 19 mars 1859, qui reste en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l’exercice public d’un culte non reconnu par l’Etat est soumis, en principe, à une autorisation donnée par décret en Conseil d’Etat. Cependant, depuis 1918, ces dispositions n’ont pas été appliquées et les cultes non reconnus ont bénéficié de la plus large tolérance, à condition que leur exercice reste compatible avec les exigences de l’ordre public. Cette situation de fait ne peut aujourd’hui être remise en cause pour des motifs de droit. En effet, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, la liberté d’association s’est vue reconnaître une valeur constitutionnelle, en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République. Bien que cette décision ait été rendue à propos de la loi sur les associations du 1er juillet 1901 non applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les principes qu’elle a posés y sont applicables. Il s’ensuit, et dès lors que, par ailleurs, la liberté religieuse a également une valeur constitutionnelle, que, d’une part, les cultes non reconnus peuvent se former librement dans lesdits départements sous la forme d’associations à objet religieux et que, d’autre part, le pouvoir d’élever opposition dont dispose le préfet en vertu des dispositions de l’article 61, alinéa 2, du code civil local contre l’inscription d’une association au registre des associations tenu par le tribunal d’instance ne peut être mis en oeuvre par celui-ci que dans les limites posées par ces principes constitutionnels. Par suite, et ainsi qu’en a jugé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 25 juillet 1980 (ministre de l’intérieur c/Eglise évangélique baptiste de Colmar - recueil Lebon p. 320), le préfet ne peut légalement s’opposer à l’inscription d’une association pour des motifs étrangers aux nécessités de l’ordre public, tels que, notamment, des motifs tirés de considérations religieuses comme, par exemple, la protection des cultes reconnus.