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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

Accueil > Question écrite n° 50854 de Armand Jung. Assemblée nationale 11e législature


Assemblée nationale 11ème législature

Question écrite

N° 50854
de M. Jung Armand (Socialiste - Bas-Rhin)

Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur

Question publiée au JO le 18/09/2000 p. 5337
Réponse publiée au JO le 20/11/2000 p. 6623

Texte de la QUESTION :

M. Armand Jung attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur au sujet du travail à temps partiel des femmes pasteurs concordataires. Les ministres des cultes protestants sont en Alsace-Moselle en vertu du Concordat et de la loi du 18 germinal an X portant articles organiques pour les cultes protestants des agents non titulaires de l’Etat sans toutefois être considérés comme étant des agents publics. Cela résulte d’un avis du Conseil d’Etat du 17 août 1948 (n° 245014) qui est d’ores et déjà battu en brèche, par exemple en matière d’accès des citoyens communautaires à la profession, instauré récemment, en vertu des règles européennes en matière de fonctionnaires et agents publics. La profession pastorale dans l’Eglise de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine et dans l’Eglise réformée d’Alsace-Lorraine est ouverte depuis un décret du 6 avril 1970 aux femmes. Elles représentent aujourd’hui près de 20 % de l’effectif de ce corps. Or la possibilité pourtant reconnue par les textes régissant les agents non titulaires de l’Etat (décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié) de choisir de travailler à temps partiel semble leur être refusée par les instances gestionnaires de leur carrière. Cette position rend la situation des couples dont les deux conjoints ne sont pas tous deux pasteurs compliquée et prive les femmes de droits essentiels et légitimes dont elles bénéficieraient dans tout autre régime pour l’éducation de leurs enfants. En conséquence, il lui demande s’il est possible de rendre applicable le droit au travail à temps partiel des femmes pasteurs dans le système concordataire.

Texte de la REPONSE :

Les ministres des cultes protestants rémunérés sur le budget de l’Etat, tout comme ceux des autres cultes reconnus en Alsace-Moselle n’ont pas la qualité de fonctionnaires ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans un avis du 27 août 1948. La circonstance que l’accès à la fonction de pasteur et, plus largement, à celle de ministre du culte ait été ouvert à des personnes étrangères ressortissantes de pays membres de l’Union européenne, n’a pas pour effet de remettre en cause la teneur de cet avis dès lors que cette ouverture ne se fonde pas sur les dispositions de l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires, issues de l’article 2 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, lequel est intervenu pour l’application du paragraphe 4 de l’article 48 du traité instituant la Communauté économique européenne, en vertu duquel le principe de libre circulation des travailleurs, instauré par ce même article 48, n’est pas applicable aux emplois dans l’administration publique. Les ministres du culte sont donc des agents non titulaires de l’Etat. Cette catégorie d’agents se trouve être régie par différents textes, et notamment par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 lequel prévoit, notamment dans ses articles 34 à 42, et dans les conditions qu’il édicte, la possibilité pour ces personnels d’être autorisés à travailler à temps partiel. Cependant, il résulte des dispositions de l’article 1er de ce même décret, que celui-ci n’est pas applicable à l’ensemble des agents non titulaires de l’Etat, mais seulement à certaines catégories d’entre eux limitativement énumérées à ce même article, et au nombre desquels ne figurent pas les ministres des cultes reconnus en Alsace-Moselle. Ceux-ci ne peuvent donc en droit se prévaloir à leur profit des dispositions dudit décret du 17 janvier 1986. Il n’est pas à ce jour envisagé de procéder à une modification des textes de nature à permettre aux ministres des cultes de bénéficier de la possibilité d’exercer leurs fonctions à temps partiel.