Legirel

Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

Accueil > Question écrite nº 16701 de Jean-Louis Masson. Sénat 12e législature


Sénat 12ème législature

Question écrite

Nº 16701 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO sénat du 24/03/2005 p. 808

Réponse du ministère : Intérieur
Publiée dans le JO Sénat du 19/05/2005 p. 1440

Texte de la QUESTION :

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui indiquer quelles sont les bases qui fixent la participation des communes faisant partie d’une même paroisse au budget du conseil de fabrique de cette paroisse et à l’entretien du ou des lieux de culte en l’absence de toute disposition contractuelle entre les communes intéressées. Il souhaiterait qu’il lui indique dans quelles conditions la répartition peut être effectuée.

Texte de la REPONSE :

Aux termes de l’article 92 du décret impérial du 30 décembre 1809 et de l’article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales, les communes sont tenues, en Alsace et en Moselle, de suppléer à l’insuffisance des revenus des fabriques des églises dans les conditions énoncées aux articles 93, 94 et 102 dudit décret. A défaut d’accord amiable entre les communes composant la paroisse sur les modalités de financement de la dépense ainsi mise à leur charge, la répartition entre elles s’effectue conformément aux dispositions de l’article IV de la loi du 14 février 1810 qui prévoit que celle-ci intervient au "marc le franc", c’est-à-dire au prorata de leurs contributions respectives, à savoir, s’il s’agit d’une dépense de célébration du culte ou de réparation d’entretien, de la contribution mobilière et personnelle et, s’il s’agit d’une dépense de grosses réparations ou reconstructions, des contributions foncière et mobilière. Les contributions mobilière et personnelle et la contribution foncière ayant été remplacées, les deux premières par la taxe d’habitation, la dernière par la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, il y a lieu de retenir comme critère de répartition, selon la nature de la dépense concernée, ou le seul produit de la taxe d’habitation ou la somme du produit de chacun des trois impôts précités.