Legirel

Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

Accueil > Décret du 16 janvier 1939 modifié instituant outre-mer des conseils (...)


Institution aux colonies de conseils d’administration des missions religieuses

JO du 19 Janvier 1939 p.1001

Rapport au Président de la République française
Paris, le 16 janvier 1939.
Monsieur le Président,
Dans nos colonies et pays de protectorat, à l’exception des Antilles et de la Réunion, où le décret du 6 février 1911 a appliqué le régime de la séparation des églises et de l’État, les biens des missions religieuses se trouvent dans une situation juridique indéterminée.
Afin de combler cette lacune de la législation coloniale, il apparaît opportun de recourir à l’intermédiaire de conseils d’administration analogues à ceux créés par le décret du 28 février 1926 dans les territoires africains sous mandat français.
Tel est l’objet du projet de décret ci-joint, que j’ai l’honneur de soumettre à votre haute sanction.
Je vous prie d’agréer, monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect.
Le ministre des colonies, Georges Mandel

_______________

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,

Décrète :

Article 1er

Dans les colonies et pays de protectorat relevant du ministère des colonies et non placés sous le régime de la séparation des églises et de l’Etat, les missions religieuses pourront, pour les représenter dans les actes de la vie civile, constituer des conseils d’administration.

Article 2
(Modifié par Décret du 6 décembre 1939)

Ces conseils d’administration, éventuellement créés à raison d’un conseil par mission, seront composés :
1° Pour la mission catholique, du chef de la circonscription missionnaire intéressée (archevêque, évêque, vicaire apostolique, préfet apostolique ou chef de mission), ou de son représentant, président, assisté d’au moins deux missionnaires choisis par lui ;
2° Pour chaque mission d’une autre dénomination : du chef de la mission, président, assisté d’au moins deux membres choisis par lui parmi les missionnaires ou parmi les personnes se rattachant au même groupement religieux.
Le choix du président et des membres du conseil d’administration est soumis à l’agrément du chef de la colonie, à moins qu’il ne s’agisse, pour la mission catholique, du chef même de la circonscription missionnaire dont il suffira que la nomination comme président, soit notifiée au chef de la colonie. En cas de refus de l’agrément, la décision du chef de la colonie devra être motivée. Appel pourra en être porté devant le ministre des colonies, qui statuera définitivement.

Article 3

Les conseils d’administration se réuniront sur la convocation de leurs présidents.
Les membres des conseils d’administration agissent en fidéi-commissaires et ont voix délibérative au sein de ces conseils.

Article 4

Les conseils d’administration ainsi constitués sont des personnes morales privées, investies de la personnalité civile.
Ils peuvent, à ce titre, et sous les réserves inscrites au présent décret, acquérir, posséder ou aliéner, au nom et pour le compte de la mission représentée, tous biens meubles et immeubles, tous droits mobiliers et immobiliers et tous intérêts généralement quelconques.
Ils ont pleins pouvoirs pour administrer et disposer en ce qui concerne les biens appartenant à la mission.
Ils peuvent ester en justice et y défendre.

Article 5

Tous les biens meubles des missions religieuses sont soumis à la législation fiscale locale, ainsi que tous leurs biens immeubles autres que :
a) Ceux servant à l’exercice du culte ;
b) Ceux (constructions et terrains) à usage scolaire ;
c) Ceux constituant des établissements d’assistance médicale ou d’assistance sociale.

Article 6

Tous les biens meubles des missions religieuses ainsi que tous leurs biens !immeubles autres que ceux spécifiés aux paragraphes a, b et c de l’article 5 ci-dessus sont, en outre, frappés de la taxe annuelle des biens de mainmorte représentative des droits de mutation entre vifs et par décès.
Cette taxe est perçue, après contrôle de l’administration, sur la valeur brute, déclarée par le conseil d’administration, des biens meubles et immeubles en question possédés par la mission.
Elle est établie dans chaque colonie ou pays de protectorat dans les conditions respectivement déterminées à l’article 74 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et par l’article 55 de la loi du 29 juin 1918.

Article 7

Pour toute acquisition, pour toute mutation ou immatriculation à leur nom de droits immobiliers ou d’immeubles autres que ceux affectés à l’exercice du culte ou servant d’établissements scolaires ou d’assistance médicale ou sociale, les missions religieuses, représentées par leurs conseils d’administration, devront justifier de l’agrément préalable du chef de la colonie.
Nonobstant les exceptions apportées à la règle posée dans l’alinéa précédent, il est précisé que les réglementations locales concernant l’exercice du culte et l’ouverture des édifices au culte public demeurent en vigueur.

Article 8
(Modifié par Décret du 6 décembre 1939)

Est soumise à l’autorisation du chef de la colonie l’acceptation par les missions religieuses des legs à elles faits par des citoyens français, par des personnes de statut européen ou assimilé, ainsi que par des indigènes n’ayant pas la qualité de citoyens français.

Article 9

Est soumise à l’autorisation du chef de la colonie, l’acceptation par les missions religieuses de tous dons d’immeubles ou de droits immobiliers à elles faits.
Les décisions autorisant l’acceptation de la libéralité peuvent prescrire l’aliénation des immeubles compris dans l’acte de donation, lorsque ces immeubles ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de la mission, et déterminer les conditions de l’aliénation ; le prix en sera alors versé à la caisse dé la mission.

Article 10

Est soumise à l’autorisation du chef de la colonie, l’acceptation par les missions religieuses de tous dons en espèces su­périeurs à 10.000 fr., ou d’effets et objets mobiliers dont la valeur excède cette somme.
Echappent, toutefois, à cette règle les subsides que les missions reçoivent d’oeuvres métropolitaines ou étrangères, ainsi que le produit des quêtes faites au cours dé cérémonies ou de réunions tenues dans les édifices du culte.
Les réglementations locales visant les tournées de propagande confessionnelle comportant appels de fonds, demeurant en vigueur.

Article 11

Nonobstant les dispositions des articles 8, 9 et 10, les conseils d’administration pourront sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire, les dons et legs faits aux missions religieuses.
L’acceptation définitive, lorsqu’elle est subordonnée à autorisation, rétroagit au jour de l’acceptation provisoire.

Article 12

Sont nuls de plein droit et, par conséquent, non susceptibles d’acceptation, même provisoire, les dons ou legs constitués en faveur des missions religieuses, qui comporteraient réserve d’usufruit au profit du donateur ou d’un tiers.

Article 13

Dans tous les cas où les dons et legs consentis au profit des missions religieuses donneraient lieu à réclamation des familles, l’autorisation éventuelle de les accepter est donnée par décret rendu, après avis du conseil d’Etat, sur la proposition du ministre des colonies.

Article 14

Pour l’application des dispositions qui précèdent, et en tout ce qui concerne les colonies groupées en gouvernements généraux, le chef de la colonie est le gouverneur ou le résident supérieur.
Toutefois, lorsque les intérêts en cause débordent le territoire d’une unité du groupe, la décision appartient au gouverneur général, qui prononce sur l’avis des gouverneurs ou résidents supérieurs intéressés.

Article 15

Pour l’application, notamment en Indochine, des dispositions qui précèdent, il est fait réserve expresse :
1° Des stipulations des actes ou conventions diplomatiques en vigueur ;
2° Des droits des souverains protégés.

Article 16

Seront exonérés du versement de droits de mutation entre vifs les conseils d’administration auxquels seront attribués ou transférés par leurs détenteurs actuels les biens meubles et immeubles des missions religieuses.

Article 17

Au cas où la mission viendrait à être supprimée, ses biens seront attribués à un autre établissement du même culte situé en territoire relevant de l’autorité française, et autant que possible dans la même région coloniale.
Au cas de dissolution du conseil d’administration, les biens appartenant à la mission seront gérés par un autre conseil d’administration constitué par le chef de la circonscription missionnaire intéressée, lequel sera chargé de la gestion desdits biens pendant une période qui ne devra pas dépasser trois mois.

Article 18

Des arrêtés pris en conseil par les gouverneurs généraux, en ce qui concerne les colonies groupées, et les gouverneurs, en ce qui concerne les colonies autonomes, et soumis à l’approbation préalable du ministre des colonies, régleront les détails d’application du présent décret.

Article 19

Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 janvier 1939
Albert Lebrun
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, Georges Mandel