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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Loi 590/1977 du 25 mai 1977 relative à la charte statutaire de l’Église de Grèce : articles 1 à 3, 42, 43, 46

Fill Efimeridas Tis Kivernisis 146A, 31-05-1977

Article 1

1. L’Église de Grèce, institution sacrée au service de Notre-Seigneur Jésus-Christ, est indissolublement liée par le dogme à la Grande Église du Christ de Constantinople et à toute autre Église orthodoxe. Elle respecte l’enseignement des Saintes Écritures et observe inébranlablement, comme le font toutes les autres Églises orthodoxes, les dogmes, les saints Canons apostoliques et synodaux ainsi que les saintes traditions.
2. L’Église de Grèce est autocéphale, auto-gérée par ses métropolites en activité, en considération toutefois des articles de la Constitution relatifs à la religion.
3. L’Église de Grèce est constituée par les Métropoles de l’Église autocéphale de Grèce, conformément au Tome patriarcal et synodal du 29 juin 1850 et aux Actes patriarcaux et synodaux de juillet 1866 et mai 1882, ainsi que par les Métropoles des Nouveaux Territoires, conformément à l’Acte patriarcal et synodal du Patriarcat œcuménique, daté du 4 septembre 1928. Ses membres sont tous les Chrétiens orthodoxes habitant ces régions.
4. Selon leurs relations de droit, l’Église de Grèce, les Métropoles, les paroisses et leurs églises, les monastères, l’Apostoliki Diaconia, l’Organisme pour l’Administration des Biens de l’Église (ODEP), le Trésor d’Assurance du Clergé de Grèce (TAKE), le Centre Interorthodoxe de l’Église de Grèce sont des Personnes morales du droit public. L’Orphelinat ecclésiastique de Vouliagménie ainsi que les autres établissements de l’Archevêché d’Athènes et des Métropoles, fonctionnant jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente Charte et ayant acquis une personnalité juridique, sont des Personnes morales du droit privé. Ils fonctionnent sur la base des organismes qui, jusqu’à ce jour, leur sont subordonnés et qui peuvent être, par la suite, complétés ou modifiés par des décisions régulatrices, publiées par l’évêque dont ils dépendent, et qui est chargé de leur administration, gestion, contrôle et, en général, de leur fonctionnement ainsi que du statut de leur personnel.
5. Les conditions de la situation ecclésiastique en Crète, dans le Dodécanèse et sur la Sainte Montagne de l’Athos, étant fixées par leur propre régime patriarcal, ne sont pas touchées par la présente Charte.

Article 2

L’Église de Grèce collabore avec l’État dans les questions d’intérêt commun, telles que celles de l’éducation chrétienne de la jeunesse, du service religieux des Forces armées, de l’encouragement de l’institution du mariage et de la famille, de l’assistance et de la protection des nécessiteux, de la sauvegarde des objets précieux sacrés et des monuments ecclésiastiques et chrétiens, de la consécration de nouvelles fêtes religieuses. L’Église demande la protection de l’État à chaque fois qu’il est porté atteinte à la religion.

Article 3

1. L’autorité ecclésiastique suprême de l’Église de Grèce est le Saint-Synode de la Hiérarchie. Il est présidé par l’archevêque d’Athènes et de toute la Grèce et composé de tous les évêques en fonction des Métropoles. Son organe administratif est le Saint-Synode Permanent, constitué selon les dispositions de l’article 7 de la présente Charte. L’un et l’autre siègent à Athènes.
2. Le Saint-Synode de la Hiérarchie et le Saint-Synode Permanent possèdent le même sceau qui porte en son centre et sous une croix un aigle bicéphale, entouré des mots « Saint-synode de l’Église de Grèce ».

Article 42

1. L’Église de Grèce, afin d’accomplir son œuvre, engage un personnel salarié ou bénévole pour des emplois de toutes sortes. Ce personnel, à l’exception des prêtres et des diacres, est rémunéré par les Personnes morales pour lesquelles il travaille au sein de l’Église de Grèce.
2. Tout ce qui concerne les qualifications requises, la nomination, la promotion, la mutation, le changement d’ordre, l’octroi de congés de toute nature, les sanctions disciplinaires et l’attribution de récompenses morales, les postes de travail ainsi que toutes les questions touchant au statut professionnel du personnel employé par l’Église de Grèce, les saintes métropoles, les églises paroissiales, l’Organisme pour l’Administration des Biens de l’Église (ODEP), l’Apostoliki Diaconia, le Centre interorthodoxe, les saints monastères ainsi que par toute autre Personne morale de droit public appartenant au clergé, y compris les Organismes d’Assurance du Clergé, toutes ces questions, sous réserve des dispositions prévues à l’article 38 de la présente Charte, sont réglementées selon les dispositions du Code ayant trait aux fonctionnaires, appliquées au personnel des Personnes morales de droit public par le Saint-Synode Permanent dont les décisions sont publiées dans le Journal Officiel. Des décisions similaires, toujours selon les dispositions concernant les fonctionnaires, fixent le salaire du personnel susmentionné. Au cas où l’on confierait une tâche administrative ou ecclésiastique à un clerc portant la dignité d’évêque, la présente Charte ne prévoit aucun pouvoir législatif permettant la création de postes organiques, tels que ceux de coadjuteurs d’évêques, d’évêques ou de métropolites titulaires.
3. Les dispositions existantes, établissant le régime d’assurance et de retraite du personnel permanent de l’Organisme pour l’Administration des Biens de l’Église (ODEP) et du Saint-Synode, ne sont pas modifiées par la présente Charte.
4. Sur décisions du Saint-Synode Permanent ratifiées par le Saint-Synode de la Hiérarchie, sont institués les Organismes chargés du fonctionnement et de l’administration des Personnes morales ecclésiastiques, mentionnées au § 2, ainsi que les Organismes chargés de la formation, de la composition et du fonctionnement de leurs Conseils d’administration. Toute disposition contraire à celles de la présente Charte, est abolie.
5. La présente Charte établit la création du Conseil supérieur professionnel de l’Église (AYSE). Ses compétences (consultatives ou délibératives), touchant aux questions mentionnées dans les deux paragraphes précédents du présent article, doivent être définies par le Saint-Synode Permanent dont les décisions, ratifiées par le Saint-Synode de la Hiérarchie, sont publiées dans le Journal Officiel. Le mode de fonctionnement et, en général, l’organisation du Conseil supérieur professionnel de l’Église (AYSE), sa composition à laquelle doit obligatoirement participer un membre du Conseil d’État, portant au moins le grade d’adjoint, ainsi que la rémunération de ses membres, sont réglementés par des décisions similaires. Toute décision régulatrice, publiée en application des paragraphes précédents, est invalide si elle n’a pas été au préalable soumise au Conseil supérieur professionnel de l’Église (AYSE).

Article 43

1. L’Église de Grèce, pour la formation spécialisée et l’instruction des prêtres et des prêtres postulants, peut fonder des Écoles de formation spéciales. Ce qui concerne la fondation, l’organisation et le fonctionnement de ces établissements ainsi que ce qui concerne leur personnel, est réglementé par les décisions du Saint-Synode Permanent, publiées dans le Journal Officiel. Ce qui concerne l’instruction ecclésiastique est soumis aux dispositions existantes.
2. Les Écoles ecclésiastiques situées dans les frontières de l’État hellénique mais placées sous la juridiction administrative du Patriarcat œcuménique, à savoir celles de la Sainte Montagne de l’Athos, de Crète et du Dodécanèse, ainsi que celles des monastères stavropégiaques, sont placées sous la tutelle spirituelle du Patriarcat œcuménique, exercée par ses représentants locaux officiels.
3. L’Église de Grèce accorde des bourses. Les conditions préalables et, en général, les formalités présidant à l’obtention de ces bourses, sont fixées par le Saint-Synode Permanent dont les décisions sont publiées dans le Journal Officiel.

Article 46

1. Les ressources nécessaires à la réalisation de l’œuvre de l’Église de Grèce proviennent principalement de ses propres revenus, des dons de ses membres et des subventions de l’État.
2. La manière dont sont administrés, gérés et, en général, mis en valeur les biens de l’Église, à savoir les biens des monastères, conservés ou non, des Métropoles, des paroisses et de ceux appartenant aux autres Personnes morales de droit public, est définie, conformément aux saints Canons et aux lois de l’État, par le Saint-Synode Permanent dont les décisions sont ratifiées par le Saint-Synode de la Hiérarchie et publiées dans le Journal Officiel.
3. Sur proposition du Saint-Synode Permanent, une loi spéciale peut permettre la constitution de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée pour la mise en valeur des biens de l’Église.
4. Les actes de gestion des biens mentionnés aux paragraphes précédents sont soumis à un contrôle économique, exercé par les inspecteurs des Finances, désignés par décision commune du Ministre des Finances et du Ministre de l’Éducation Nationale et des Cultes. Les sociétés constituées conformément au paragraphe précédent sont soumises à ce même contrôle, outre les contrôles prévus pour elles par la législation existante.
5. L’Organisme pour l’Administration et la Gestion des Biens de l’Église est connu sous la dénomination d’ « Organisme pour l’Administration des Biens de l’Église » (ODEP). Placé sous la tutelle et le contrôle du Saint-Synode Permanent, il administre et gère les biens aliénables des monastères, vis-à-vis desquels du point de vue juridique il agit activement et passivement. Cet Organisme donne également avis et conseils sur la manière de revaloriser les biens de l’Église afin de lui assurer les moyens matériels pour la réalisation de ses buts spirituels, sociaux et philanthropiques.

(Traduction : Grigorios D. Papathomas)