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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

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Sénat 11ème législature

Question écrite

Nº 10764
du 17/09/1998 p. 2952 posée par SOUVET Louis du groupe RPR.

Ministère de réponse : Emploi
Publiée dans le JO Sénat du 13/05/1999 p. 1612.

Texte de la QUESTION :

M. Louis Souvet attire l’attention de Mme le ministre de l’emploi et de la solidarité sur la protection sociale des ministres des cultes. L’association Protection sociale et caisses des cultes entend participer à l’amélioration de la loi sur le financement de la sécurité sociale, beaucoup reste à faire. En ce qui concerne l’augmentation progressive (sur trente-sept ans) de la pension-vieillesse pour atteindre le minimum contributif, chaque année cotisée au nouveau taux apportera une amélioration de 34 francs mensuels. L’association Protection sociale et caisses des cultes espère qu’une réelle information circulera au sein des conseils d’administration des caisses spécifiques en question. Dans le prolongement de la loi nº 87-588 du 30 juillet 1987 portant intégration de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, il demande si le Gouvernement prévoit une unification encore plus complète.

Texte de la REPONSE :

L’article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (loi nº 97-1164 du 19 décembre 1997) a prévu, à compter du 1er janvier 1998, l’alignement du montant de la pension de vieillesse des ministres et anciens ministres des cultes sur celui de la pension de vieillesse du régime général en ce qui concerne les droits à pension acquis postérieurement à cette date, ce qui le portera progressivement, pour une durée d’assurance maximale, de 23 449 francs à environ 40 000 francs par an. Cette loi de financement a également intégré financièrement le régime d’assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des associations, congrégations et collectivités religieuses dans le régime général à la date du 1er janvier 1998, comme cela a pu être fait en matière d’assurance maladie par la loi nº 87-588 du 30 juillet 1987.