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Législation concernant les activités religieuses et l’organisation des cultes

Accueil > Question écrite n° 32189 de Jean Marsaudon. Assemblée nationale 12e législature


Assemblée nationale 12ème législature

Question écrite

Nº 32189
de M. Marsaudon Jean (Union pour un Mouvement Populaire - Essonne)

Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice

Question publiée au JO le 20/01/2004 p. 448
Réponse publiée au JO le : 04/05/2004 p. 3344

Texte de la QUESTION :

La loi détermine désormais clairement les conditions de port de signes religieux dans les établissements relevant de la compétence de l’éducation nationale. Il n’en demeure pas moins que l’incertitude subsiste à cet égard dans les autres établissements publics. C’est ainsi que les magistrats s’interrogent sur l’attitude à adopter en cas de présence, en audience publique, d’une personne ou d’un groupe de personnes portant ostensiblement des signes d’appartenance à une communauté religieuse. Cette question est encore plus sensible si la personne considérée est appelée à intervenir à la barre. M. Jean Marsaudon demande donc à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir éclairer les magistrats sur les conditions de présence ou d’intervention en audience publique d’une personne portant un signe ostensible d’appartenance à une communauté religieuse et sur l’attitude qu’il convient d’adopter dans de telles circonstances.

Texte de la REPONSE :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire qu’aucune disposition particulière ne régit la situation décrite dans sa question. Ainsi, le fait de porter dans l’enceinte judiciaire un signe ostensible d’appartenance à une communauté religieuse ne saurait constituer une infraction pénale permettant des poursuites ou une mesure coercitive. Si dans les enceintes judiciaires, les personnels de justice (magistrats, greffiers) doivent s’abstenir de tout port d’insigne ou de toute manifestation de nature à mettre en doute leur impartialité, les justiciables ou les personnes assistant aux audiences publiques sont libres de se comporter et de se vêtir comme elles l’entendent, à condition de conserver « une attitude digne et le respect dû à la justice » (article 439 du nouveau code de procédure civile). Il appartient au président de l’audience, en application de l’article 438 du nouveau code de procédure civile pour les instances civiles et 404 du code de procédure pénale pour les instances pénales, de veiller à l’ordre de l’audience et notamment de sanctionner tout trouble porté à la sérénité de la justice. Cette appréciation de fait, qui relève du pouvoir souverain du juge, doit cependant se fonder sur des critères objectifs. Un incident survenu lors du tirage au sort de la session de la cour d’assises de Seine-Saint-Denis en novembre 2003 a été porté à la connaissance du ministère de la justice. Une des jurés tirés au sort a prêté serment tête découverte mais a choisi de siéger tête couverte d’un foulard. Sur réquisitions conformes du parquet général, la cour d’assises a constaté l’empêchement de cette jurée qui a été immédiatement remplacée par un juré supplémentaire, en application de l’article 296 alinéa 3 du code de procédure pénale. Les réquisitions développées s’appuyaient sur les dispositions de l’article 304 du code de procédure pénale relatif à la prestation de serment des jurés qui exige leur impartialité, sur les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif aux droits de la défense qui reprend cette même obligation pour le juge et sur l’article 1er de la Constitution qui rappelle que la France est une République laïque. Il apparaissait donc manifestement que le port du foulard allait à l’encontre des principes sus-spécifiés, et que l’attitude du juré en question constituait un motif raisonnable de douter de son indépendance et de son impartialité.